L'article 204 du code pénal suisse, la Cour l'admet, tend à protéger la morale publique; rien ne donne à penser qu'en l'appliquant en l'espèce les juridictions suisses aient recherché d'autres objectifs, étrangers à la Convention. En outre, comme le relève la Commission il y a un lien naturel entre la défense de la morale et celle des droits d'autrui. Partant, la condamnation des requérants tendait à une fin légitime au regard de l'article 10 § 2 (art. 10-2). 3. Nécessité "dans une société démocratique" 31.