A l'instar de la Commission, la Cour examinera sous cet angle la condamnation des requérants puis la confiscation des tableaux. I. LA CONDAMNATION DES REQUÉRANTS 1. "Prévue par la loi" 29. Pour les requérants, l'article 204 § 1 du code pénal suisse use de termes trop vagues, en particulier l'adjectif "obscène", pour permettre à chacun de régler sa conduite; dès lors, ni l'artiste ni les organisateurs de l'exposition ne pouvaient prévoir qu'ils se rendaient coupables d'une infraction.