De telles mesures, qui constituent des "sanctions" ou "restrictions", ne violent pas la Convention du seul fait qu'elles portent atteinte à la liberté d'expression, car l'exercice de celle-ci peut être limité dans les conditions définies au paragraphe 2 (art. 10-2). Les deux ingérences incriminées n'ont donc pas enfreint l'article 10 (art. 10) si elles étaient "prévues par la loi", inspirées par un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 10-2) et "nécessaires, dans une société démocratique", pour atteindre ce ou ces buts. A l'instar de la Commission, la Cour examinera sous cet angle la condamnation des requérants puis la confiscation des tableaux.