L'intérêt culturel qui s'attache à la chose n'en supprime pas, il est vrai, l'obscénité. Mais il a pour effet d'obliger le juge à rechercher avec un soin particulier quelles sont les mesures indispensables pour la soustraire au public en général, tout en y donnant accès à un cercle bien déterminé d'amateurs sérieux; on satisfera de la sorte aux exigences de l'article 204 § 3 CP, qui, on l'a montré, ne prévoit la destruction que comme une mesure dont les effets doivent être proportionnés au but visé (...)." Il s'agissait en l'espèce de sept reliefs d'ivoire et de trente estampes d'art ancien japonais; le Tribunal estima que pour les "détruire" il suffisait de les remettre à un musée. 22.