Comme "la destruction constitue une mesure, non une peine", "elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé": "protéger la morale publique". Et le Tribunal de continuer: "En d'autres termes, la 'destruction', telle que la prévoit l'article 204 § 3 CP, doit assurer la protection de la morale publique, mais ne pas outrepasser ce que justifie cette exigence. Dans le cas le plus fréquent, celui des publications pornographiques dénuées de valeur artistique, littéraire ou scientifique, la destruction sera matérielle et irréversible.