89 (1963), IVe partie, pp. 133-140), il a souligné notamment "qu'en ordonnant la destruction, le législateur a pensé uniquement au cas le plus fréquent: la publication d'objets purement pornographiques". Comme "la destruction constitue une mesure, non une peine", "elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé": "protéger la morale publique".