la "publication" de pareil objet consiste à le rendre accessible à un cercle indéterminé de personnes. 21. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 204, le Tribunal fédéral a précisé dès 1963 que si un objet présente un intérêt culturel certain il suffit, pour le "détruire", de le soustraire au public en général. Dans son arrêt du 10 mai 1963 en l'affaire Rey contre Ministère public du canton du Valais (ATF, vol. 89 (1963), IVe partie, pp. 133-140), il a souligné notamment "qu'en ordonnant la destruction, le législateur a pensé uniquement au cas le plus fréquent: la publication d'objets purement pornographiques".