Le juge ordonnera la destruction des objets." D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, sont obscènes les oeuvres ou objets qui blessent de manière difficilement admissible la décence sexuelle, que leurs effets se traduisent par une excitation des instincts sexuels de l'homme aux réactions normales ou par un sentiment de dégoût ou de répulsion (Arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF), vol. 83 (1957), VIe partie, pp. 19-25; vol. 86 (1960), IVe partie, pp. 19-25; vol. 87 (1961), IVe partie, pp. 73-85); la "publication" de pareil objet consiste à le rendre accessible à un cercle indéterminé de personnes. 21.