Quant à la mesure elle-même, elle ne doit rester en vigueur qu'aussi longtemps que les conditions légales sont réunies (...). Il est vrai que la levée ou la modification ultérieure d'une mesure ordonnée conformément à l'article 58 CP, ne sont pas prévues dans le code. Le législateur n'y a vraisemblablement pas songé à l'époque, alors que pour d'autres mesures, beaucoup plus graves certes puisqu'elles restreignent la liberté personnelle, il avait prévu le réexamen, d'office alors, de la mesure prise (articles 42 à 44 CP). On ne saurait cependant en déduire qu'elles soient totalement illicites.