Partant de là, il a fondé sa décision sur les motifs suivants: "En droit suisse, la confiscation est une mesure de sûreté à caractère réel. Cela résulte déjà du texte légal, qui range l'article 58 dans les 'autres mesures', titre marginal des articles 57 à 62 CP, et non dans les peines accessoires prévues aux articles 51 à 56 CP (...). Il est admis que la confiscation d'objets ou de valeurs peut porter une grave atteinte aux droits patrimoniaux. Elle doit être proportionnée. Le principe de la proportionnalité peut ainsi justifier qu'une mesure moins grave que la confiscation soit ordonnée lorsqu'elle suffit pour atteindre le but visé. La confiscation constitue cependant la règle.