L'avis d'experts s'exprimant sur la valeur artistique de l'oeuvre litigieuse n'importe donc pas à ce stade; en revanche l'expertise pourra revêtir une importance quant au choix de la mesure à prendre pour éviter les récidives (destruction ou séquestration de l'objet; art. 204 § 3 CP (...)). L'autorité cantonale n'a pas manqué d'examiner les toiles incriminées sous l'angle de l'éventuelle prépondérance esthétique.