Pour apprécier s'il y a obscénité, le juge doit déterminer si l'impression d'ensemble produite par l'objet ou l'oeuvre blesse les conceptions morales du citoyen doué de sensibilité normale (...). Les toiles en cause ici montrent une débauche d'activités sexuelles contre nature (sodomie, zoophilie, petting), représentées de façon grossière et en grand format; elles sont de nature à blesser brutalement la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité normale. La liberté artistique, dont le recourant se prévaut, ne saurait justifier, en l'espèce, une autre appréciation.