La cour de cassation pénale du Tribunal fédéral rejeta le recours le 26 janvier 1983, par les motifs suivants: "Selon la jurisprudence, est obscène au sens de l'article 204 CP l'objet qui blesse de manière difficilement admissible la décence sexuelle; l'obscénité peut avoir pour effet d'exciter les instincts sexuels d'une personne aux réactions normales ou de créer chez celle-ci un sentiment de dégoût ou de répulsion (...). Pour apprécier s'il y a obscénité, le juge doit déterminer si l'impression d'ensemble produite par l'objet ou l'oeuvre blesse les conceptions morales du citoyen doué de sensibilité normale (...).