Il n'appartenait pas au juge de censurer indirectement les arts. Une interprétation restrictive de l'article 204 qui, tenant compte du droit fondamental à la liberté d'expression artistique, laisserait aux amateurs d'art le soin de décider eux-mêmes de ce qu'ils voulaient voir, devait conduire à l'acquittement des requérants. La confiscation des toiles incriminées ne pouvait être ordonnée que si elles menaçaient l'ordre public à un point tel que leur restitution ne pût se justifier, question non examinée par la cour de cassation. Les tableaux ayant été exposés ouvertement pendant dix jours sans provoquer de protestations, on discernait mal comment établir pareil danger.