Son auteur n'en tombait pas moins sous le coup de l'article 204 "car cette disposition légale, tout entière, a pour but de protéger la morale publique, même dans le domaine des beaux-arts". Dès lors, la cour pouvait ne pas trancher la question de savoir si les tableaux incriminés procédaient "de préoccupations artistiques, encore que l'intention soit une chose, et la réalisation en soit une autre". "Avec les premiers juges", la cour constata que les toiles de Josef Felix Müller provoquaient "l'aversion et le dégoût": "Il ne s'agit pas, sur un thème ou une représentation donnés, d'une évocation, plus ou moins discrète, de la sexualité.