Rey (ATF 89 IV 136 et ss), estime que pour soustraire les trois toiles au public en général, pour les 'détruire', il suffit de les remettre à un musée dont le conservateur sera tenu de ne les mettre à la disposition que d'un cercle restreint de spécialistes sérieux, susceptibles de s'intéresser non pas à la représentation choquante du point de vue de la morale sexuelle, mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel des oeuvres. Le Musée d'art et d'histoire du canton de Fribourg présente les garanties voulues pour prévenir toute nouvelle violation de l'article 204 CP. Les trois toiles confisquées y seront déposées." 15. Les requérants se pourvurent tous en cassation le 24 février 1982;