Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale. Un principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique. En l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale. Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH. Sachverhalt En l'affaire