{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\nI\nL'art, ou ce qui prétend l'être, relève certainement du domaine de la liberté d'expression.\nPoint n'est besoin de tenter d'y voir une forme de communication d'informations ou d'idées: il peut l'être, mais on peut douter qu'il le soit nécessairement.\nSi le droit à la liberté d'expression \"comprend\" ou \"implique\" la liberté de \"chercher\" ou \"rechercher\", de \"recevoir\" et de \"communiquer\" ou \"répandre\" des \"informations\" et des \"idées\", il peut aussi comprendre et impliquer autre chose. L'extériorisation de la personnalité humaine peut prendre des formes très diverses, qui ne sont pas toutes réductibles à celles-là.\nII\nCe n'est qu'avec quelque hésitation que j'ai admis que les tribunaux de l'État défendeur n'ont pas violé le droit des requérants à la liberté d'expression en leur infligeant les amendes dont il s'agit en l'espèce.\nJe ne l'ai admis finalement que parce que l'exposition des toiles litigieuses avait eu lieu dans des circonstances assez particulières qui permettaient aux tribunaux helvétiques d'estimer valablement, sans excéder les limites de leur pouvoir d'appréciation, que l'imposition de ces amendes était \"nécessaire dans une société démocratique\".\nIl n'est pas certain qu'il en eût été de même si ces toiles avaient été exposées en d'autres circonstances.\nIII\nLe caractère particulier des circonstances de leur exposition à Fribourg en 1981 me conduit, par ailleurs, à penser qu'il n'a pas été démontré que leur confiscation était, en l'espèce, nécessaire elle aussi.\nIl me semble plutôt qu'elle allait au-delà de ce qui pouvait l'être et que les amendes pouvaient suffire."}