{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nNombreux sont les exemples, tant dans le domaine de la presse et de la littérature, que dans celui de la peinture, qui devraient nous inciter à une plus grande prudence en cette matière. La liberté d'expression est la règle, les ingérences de l'État doivent rester l'exception, et dûment justifiées.\nAinsi, par exemple, en 1857, Flaubert avait été poursuivi pour son dernier roman: \"Madame Bovary\".\nLa même année, exactement le 20 août 1857, sont cités devant le même tribunal correctionnel de la Seine, Charles Baudelaire et ses éditeurs. L'objet du procès: \"Les Fleurs du Mal\".\nDans le contexte de la présente affaire, il n'est pas inutile de rappeler le prédit procès (voir annexe).\nA notre avis, les États contractants devraient mieux se rendre compte de la notion de la relativité des valeurs en matière d'expression d'idées.\nSi, à la rigueur, on peut être d'avis que les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences de l'article 10 (art. 10) de la Convention, toujours est-il que dans une Europe d'États il n'est pas acceptable qu'un État concerné laisse à des cantons ou des communes la décision d'une telle appréciation.\nSi tel devait être le cas, il est évident qu'il sera impossible pour le juge international de trouver une violation quelconque de l'article 10 (art. 10) précité. L'alinéa 2 du prédit texte jouerait toujours.\nb) \"Marge d'appréciation\" des autorités nationales\nInutile de rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour.\nJ'estime cependant que, par rapport à la prédite notion, il y a des limites.\nAutrement, un grand nombre des garanties prévues par la Convention risqueraient de rester lettre morte, du moins en pratique.\nDu reste, ne peut-on pas soutenir que tout ce qui est exagéré risque, à court ou à moyen terme, de devenir insignifiant-\nComme il sera relevé ci-après, j'estime que la notion de \"la marge d'appréciation\" ne justifiait pas les décisions prises par les autorités helvétiques, et ceci pour la raison que de telles mesures n'étaient nullement nécessaires dans une société démocratique.\nc) Critère de la \"nécessité\"\nPour arriver à la conclusion que les décisions prises n'étaient nullement nécessaires dans une société démocratique, je me permets d'invoquer les deux arguments suivants:\n1. Tout en condamnant pénalement les requérants, les autorités helvétiques n'ont pas prononcé la destruction des toiles litigieuses, et ceci malgré une disposition formelle de leur code pénal.\n2. Tout en ayant ordonné la confiscation des toiles litigieuses, les autorités concernées ont consenti, en 1988, à restituer les objets dont il s'agit.\nEn d'autres termes, peut-on sérieusement soutenir que ce qui était \"nécessaire\" en 1982 ne l'est plus en 1988, ou, ce qui n'est sûrement plus \"nécessaire\" en 1988, l'a été en 1982-\nJe n'arrive pas à comprendre un tel raisonnement.\n11. Dans ces conditions, j'estime qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, tant par rapport aux amendes prononcées que par rapport aux toiles confisquées - même restituées.\nANNEXE\nL'affaire \"Baudelaire\" : \"Les Fleurs du Mal\"\nLe vingt août 1857, la sixième chambre correctionnelle du tribunal de la Seine rendit le verdict suivant:\n\"Le Tribunal,\nAttendu que Baudelaire, Poulet-Malassis et de Broisse ont commis le délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes moeurs, condamne Baudelaire à 300 F d'amende; Poulet-Massis et de Broisse chacun à 100 F d'amende;\nOrdonne la suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil ...\"\nCette condamnation était intervenue à la suite du réquisitoire du représentant du Ministère Public qui, pour étayer la thèse de l'accusation, a cité, notamment, les vers suivants:\n\"Je sucerai, pour noyer ma rancoeur, Le népenthès et la bonne ciguë Aux bouts charmants de cette gorge aiguë Qui n'a jamais emprisonné de coeur ...\"\nEt encore:\n\"Moi, j'ai la lèvre humide et je sais la science De perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants Et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles, La lune, le soleil, le ciel et les étoiles!\""}