{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n40. Ici encore, les comparants consacrent l'essentiel de leur argumentation à la \"nécessité\" de l'ingérence.\nLes requérants estiment la confiscation disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. Selon eux, les juridictions compétentes auraient pu choisir un moyen moins draconien ou, dans l'intérêt de la protection des droits de l'homme, renoncer à toute mesure. Par la confiscation, les autorités fribourgeoises auraient en réalité imposé leur conception de la morale à l'ensemble du pays, résultat inadmissible, contradictoire et contraire à la Convention vu la diversité notoire des opinions en la matière.\nLe Gouvernement combat cette thèse. En écartant la solution, radicale, de la destruction des toiles, les juges suisses s'en seraient tenus au minimum indispensable. La levée de la confiscation, ordonnée le 20 janvier 1988 mais que le premier requérant aurait pu demander plus tôt, montrerait bien que cette dernière n'avait pas violé le principe de proportionnalité; elle en représenterait l'expression même.\nQuant à la Commission, la confiscation des toiles lui paraît disproportionnée au but légitime poursuivi. D'après elle, les autorités judiciaires n'avaient pas la latitude de peser les intérêts antagonistes en jeu et de prescrire des mesures moins sévères que la confiscation pour une durée indéterminée.\n41. En dépit de la rigidité apparente des termes du paragraphe 3 de l'article 204 du code pénal, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissait à un tribunal ayant constaté le caractère obscène de certains objets le pouvoir d'en ordonner non la destruction, mais la confiscation. Décidée en l'espèce, cette dernière appelle un examen sous l'angle de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention.\n42. Un principe de droit, commun aux États contractants , permet de confisquer \"les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général\" (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Handyside précité, p. 30, § 63). En l'occurrence, il s'agissait de protéger le public contre la réitération de l'infraction.\n43. La condamnation des requérants répondait à un besoin social réel au regard de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention (paragraphe 36 ci-dessus). Les considérations qui la justifiaient valent aussi, aux yeux de la Cour, pour la confiscation dont elle s'est doublée.\nCertes, requérants et Commission y insistent avec raison, un problème particulier surgit lorsque, comme ici, la confiscation porte sur un objet unique: la mesure prise empêche l'auteur de tirer parti de son oeuvre de quelque manière que ce soit. Ainsi, Josef Felix Müller avait perdu notamment la possibilité de montrer ses toiles en des lieux où les exigences de la protection de la morale passent pour moins strictes qu'à Fribourg.\nIl faut cependant rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence remontant à l'arrêt Fahrner de 1980 puis appliquée en l'occurrence (paragraphes 19 et 22 ci-dessus), le propriétaire concerné peut inviter le tribunal compétent du canton à lever ou modifier la confiscation si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure, moins drastique, suffit à protéger la morale publique. Dans sa décision du 20 janvier 1988, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a précisé que la confiscation ordonnée à l'origine \"n'était pas illimitée mais seulement indéterminée dans le temps, ce qui laissait place à une demande de réexamen\" (paragraphe 19 ci-dessus). S'il accueillit la requête de Josef Felix Müller, c'est par le motif que \"la mesure de sûreté [avait] joué son rôle\": \"prévenir que de telles toiles fussent encore exposées en public, sans précaution aucune\" (ibidem).\nSans doute l'intéressé a-t-il été privé de ses oeuvres pendant près de huit ans, mais rien ne l'eût empêché d'en solliciter plus tôt la restitution: la jurisprudence pertinente de la cour d'appel de Bâle était publique et accessible; de plus, l'agent du Gouvernement la lui avait lui-même signalée lors de l'audience du 6 décembre 1985 devant la Commission. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'une telle démarche n'aurait pas abouti.\nDès lors, et eu égard à leur marge d'appréciation, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale de confisquer les toiles litigieuses."}