{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la \"nécessité\" d'une \"restriction\" ou \"sanction\" destinée à y répondre.\n36. En l'occurrence, il importe de souligner que les toiles incriminées représentent crûment des relations sexuelles, en particulier entre hommes et animaux, comme les juridictions suisses l'ont constaté sur le plan cantonal, en première instance et en cassation, puis au niveau fédéral (paragraphes 14, 16 et 18 ci-dessus). Créées sur place, suivant le dessein d'une manifestation qui se voulait spontanée, le public y avait librement accès: les organisateurs n'avaient fixé ni droit d'entrée ni limite d'âge. Il s'agissait d'une exposition ouverte sans restriction au grand public et cherchant à l'attirer.\nLa Cour reconnaît - comme d'ailleurs lesdites juridictions - que les conceptions de la morale sexuelle ont changé ces dernières années. Ayant examiné les toiles litigieuses, elle ne trouve pourtant pas déraisonnable que les juges compétents les aient tenues pour \"de nature à blesser brutalement\", par l'accent mis sur la sexualité dans certaines de ses formes les plus crues, \"la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité normale\" (paragraphe 18 ci-dessus). Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation que leur réservait l'article 10 § 2 (art. 10-2), ils étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLes intéressés prétendent que l'exposition des tableaux ne suscita aucun mouvement de protestation et que dans l'ensemble la presse se prononça en leur faveur. Il se peut aussi que Josef Felix Müller ait montré des oeuvres de la même veine à d'autres endroits de Suisse et à l'étranger, avant et après la \"Fri-Art 81\" (paragraphe 9 ci-dessus). Il n'en résulte pourtant pas que la condamnation des requérants à Fribourg, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, n'ait pas répondu à un besoin social réel comme l'ont en substance affirmé toutes trois les juridictions suisses saisies de l'affaire.\n37. En conclusion, la mesure incriminée n'a pas enfreint l'article 10 (art. 10) de la Convention.\nII. LA CONFISCATION DES TOILES\n1. \"Prévue par la loi\"\n38. Pour les requérants, la confiscation des toiles n'était pas \"prévue par la loi\" car elle allait à l'encontre des termes clairs et non équivoques de l'article 204 § 3 du code pénal suisse, qui prescrit la destruction des objets jugés obscènes.\nGouvernement et Commission invoquent à juste titre l'évolution jurisprudentielle que cette disposition a connue à partir de l'arrêt Rey, rendu par le Tribunal fédéral le 10 mai 1963: depuis lors, si un objet obscène présente un intérêt culturel et ne peut pas ou guère se remplacer, telle une peinture, il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article 204 § 3 du code pénal, de prendre telles mesures que le tribunal juge essentielles pour le soustraire au grand public (paragraphe 21 ci-dessus). En 1982, la confiscation constituait le moyen imaginé de la sorte et utilisé en règle générale à cette fin. Accessible au public et suivie par les juridictions inférieures, cette jurisprudence a tempéré la rigueur de l'article 204 § 3. Partant, la mesure incriminée était \"prévue par la loi\" au sens de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention.\n2. Légitimité du but poursuivi\n39. La confiscation des toiles - les comparants s'accordent sur ce point - visait à protéger la morale publique en empêchant la réitération de l'infraction reprochée aux requérants. Elle poursuivait donc un but légitime au regard de l'article 10 § 2 (art. 10-2).\n3. Nécessité \"dans une société démocratique\""}