{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "ac7b665319586e89a8f78935d095c5c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nPour les requérants, la liberté d'expression artistique revêt une importance si fondamentale que l'interdiction d'une oeuvre ou la condamnation de son auteur atteint la substance même du droit garanti par l'article 10 (art. 10) et entraîne des conséquences néfastes pour une société démocratique. Sans doute les toiles incriminées refléteraient-elles une conception de la sexualité non conforme à la morale dominante dans la société actuelle, mais il y aurait lieu d'en considérer la signification symbolique puisqu'il s'agit d'oeuvres d'art. La liberté d'expression artistique perdrait son contenu si des toiles du genre de celles de Josef Felix Müller ne pouvaient être présentées à un public qui s'intéresse aux arts, lors d'une manifestation consacrée à l'art contemporain et expérimental.\nD'après le Gouvernement au contraire, l'ingérence était nécessaire eu égard notamment au thème des tableaux et aux circonstances particulières de leur exposition.\nPar des motifs analogues, et toute appréciation esthétique ou symbolique mise à part, la Commission estime que les juridictions compétentes pouvaient raisonnablement qualifier les toiles d'obscènes et déclarer les requérants coupables d'infraction à l'article 204 du code pénal.\n32. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'adjectif \"nécessaire\", au sens de l'article 10 § 2 (art. 10-2), implique un \"besoin social impérieux\" (voir en dernier lieu l'arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 25, § 39). Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (ibidem). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une \"restriction\" ou \"sanction\" se concilie avec la liberté d'expression que sauvegarde l'article 10 (art. 10) (ibidem).\nDans l'exercice de son pouvoir de contrôle, elle ne saurait se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris les toiles en cause et le contexte dans lequel elles avaient été exposées. Il lui incombe de déterminer si l'ingérence attaquée devant elle était \"proportionnée au but légitime poursuivi\" et si les motifs invoqués par les juridictions suisses pour la justifier apparaissent \"pertinents et suffisants\" (même arrêt, p. 26, § 40).\n33. A ce sujet, il échet de rappeler que la liberté d'expression, consacrée par le paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1), constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les \"informations\" ou \"idées\" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de \"société démocratique\" (arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49). Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique. D'où l'obligation, pour l'État, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression.\n34. Assurément, l'artiste et ceux qui promeuvent ses oeuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). Quiconque se prévaut de sa liberté d'expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des \"devoirs et responsabilités\"; leur étendue dépend de sa situation et du procédé utilisé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Handyside précité, p. 23, § 49); la Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique."}