{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nDe telles mesures, qui constituent des \"sanctions\" ou \"restrictions\", ne violent pas la Convention du seul fait qu'elles portent atteinte à la liberté d'expression, car l'exercice de celle-ci peut être limité dans les conditions définies au paragraphe 2 (art. 10-2). Les deux ingérences incriminées n'ont donc pas enfreint l'article 10 (art. 10) si elles étaient \"prévues par la loi\", inspirées par un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 10-2) et \"nécessaires, dans une société démocratique\", pour atteindre ce ou ces buts.\nA l'instar de la Commission, la Cour examinera sous cet angle la condamnation des requérants puis la confiscation des tableaux.\nI. LA CONDAMNATION DES REQUÉRANTS\n1. \"Prévue par la loi\"\n29. Pour les requérants, l'article 204 § 1 du code pénal suisse use de termes trop vagues, en particulier l'adjectif \"obscène\", pour permettre à chacun de régler sa conduite; dès lors, ni l'artiste ni les organisateurs de l'exposition ne pouvaient prévoir qu'ils se rendaient coupables d'une infraction. Le Gouvernement et la Commission ne partagent pas cette opinion.\nD'après la jurisprudence de la Cour, la \"prévisibilité\" figure parmi les exigences inhérentes au membre de phrase \"prévues par la loi\", au sens de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention. On ne peut qualifier de \"loi\" qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre à chacun - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A no 130, p. 30, § 61 a)). La Cour a cependant déjà souligné l'impossibilité d'arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois, notamment dans des domaines dont les données changent en fonction de l'évolution des conceptions de la société (arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A no 90, p. 22, § 47). Beaucoup de lois, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins vagues (voir notamment l'arrêt Olsson précité, ibidem). Les dispositions de droit pénal en matière d'obscénité entrent dans cette catégorie.\nEn l'espèce, il échet aussi de souligner qu'il existait une jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la \"publication\" d'objets \"obscènes\" (paragraphe 20 ci-dessus). Publiée, donc accessible, et suivie par les juridictions inférieures, elle complétait la lettre de l'article 204 § 1 du code pénal. Dès lors, la condamnation des requérants était \"prévue par la loi\" au sens de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention.\n2. Légitimité du but poursuivi\n30. Le Gouvernement soutient que l'ingérence incriminée visait à protéger la morale et les droits d'autrui. Sur ce dernier point, il invoque surtout la réaction d'un père de famille et de sa fille, visiteurs de la \"Fri-Art 81\" (paragraphe 12 ci-dessus).\nL'article 204 du code pénal suisse, la Cour l'admet, tend à protéger la morale publique; rien ne donne à penser qu'en l'appliquant en l'espèce les juridictions suisses aient recherché d'autres objectifs, étrangers à la Convention. En outre, comme le relève la Commission il y a un lien naturel entre la défense de la morale et celle des droits d'autrui.\nPartant, la condamnation des requérants tendait à une fin légitime au regard de l'article 10 § 2 (art. 10-2).\n3. Nécessité \"dans une société démocratique\"\n31. Les comparants concentrent leurs argumentations respectives sur le point de savoir si l'ingérence litigieuse était \"nécessaire, dans une société démocratique\", à la poursuite du but susmentionné."}