{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n22. Avant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine (paragraphe 19 ci-dessus), la cour d'appel de Bâle-Ville avait déjà prononcé la levée d'une mesure de confiscation ordonnée en vertu du code pénal. Par un arrêt du 29 août 1980, auquel le tribunal correctionnel se réfère d'ailleurs, elle avait accueilli une requête tendant à faire restituer aux héritières du peintre Kurt Fahrner un tableau confisqué en 1960 à la suite de la condamnation de l'intéressé pour atteinte à la liberté de croyance et des cultes (article 261 du code pénal).\nLa cour d'appel avait notamment souligné que comme la confiscation \"entraîne toujours une atteinte au droit de propriété de l'intéressé, une certaine réserve est de mise et, selon le principe de proportionnalité, ladite mesure doit se limiter à ce qui est indispensable pour assurer la sécurité.\" Et d'ajouter (traduction de l'allemand):\n\"Ce principe est à respecter particulièrement dans les cas où l'objet à confisquer est (en raison de son caractère unique) difficile ou impossible à remplacer. Ainsi, pour un objet d'art (une peinture par exemple), le principe de proportionnalité doit être appliqué plus strictement que dans le cas d'une arme utilisée pour commettre l'infraction (...). En dernier lieu, eu égard à son caractère préventif, la mesure ne devrait rester en vigueur qu'aussi longtemps que les conditions légales sont réunies (...).\"\nIl fallait dès lors considérer que \"la confiscation d'une oeuvre d'art peut être ultérieurement levée ou modifiée, soit que l'objet confisqué ne présente plus de danger et qu'aucune mesure ne s'impose donc plus, soit qu'une autre mesure, moins radicale, permettrait d'assurer la sécurité nécessaire\".\nEn ce qui concerne le cas d'espèce, la cour d'appel avait raisonné ainsi:\n\"Pour porter une appréciation selon les critères actuels, les deux parties sont d'accord avec le tribunal pour dire que les conceptions du public sur l'impudeur, l'immoralité, l'inconvenance, l'atteinte à la religion, etc. ... ont considérablement changé au cours des vingt dernières années et qu'elles sont devenues nettement plus libres. Certes, si le tableau confisqué est sans aucun doute, aujourd'hui encore, propre à blesser la sensibilité religieuse de nombreuses personnes, on peut écarter toute crainte que son exposition dans un lieu privé ou dans un lieu public approprié présente un danger pour la paix religieuse et porte atteinte à la sécurité des personnes, à la morale, à l'ordre public, au sens de l'article 58 du code pénal (...).\nL'existence d'un danger dépend donc essentiellement des mains dans lesquelles l'objet à confisquer risque de tomber (...). Dans la présente affaire, l'exposition du tableau dans un musée ne soulèverait manifestement aucune objection actuellement sous l'angle de l'article 58 du code pénal. Mais même en cas de restitution inconditionnelle du tableau, la possibilité d'une utilisation abusive doit encore être jugée minime, vu que Fahrner, qui avait voulu consciemment, par une exposition de caractère provocant, attirer l'attention sur lui-même en tant que peintre, sur ses idées et sur son oeuvre, est décédé dans l'intervalle. S'agissant des requérantes, rien ne permet de penser qu'elles envisagent d'utiliser le tableau à des fins portant atteinte à la sensibilité religieuse d'autrui. De toute façon, le degré suivant lequel le tableau pourrait être utilisé à une telle fin (article 261 du code pénal) ne suffit pas pour maintenir plus avant la confiscation ordonnée en 1960 (...). Tout danger résultant du tableau dans ce sens n'est plus aujourd'hui à ce point grave qu'il justifie une action conformément à l'article 58 du code pénal. De même, il n'y a aucune raison de confier ce tableau à une collection scientifique, autrement dit à un musée, pour assurer la protection du public et de la morale. En réalité, il convient de lever la confiscation et de restituer inconditionnellement le tableau aux requérantes conformément à leur demande principale.\"\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n23. Les requérants ont saisi la Commission le 22 juillet 1983 (requête no 10737/84). Invoquant l'article 10 (art. 10) de la Convention, ils se plaignaient de leur condamnation pénale à une amende (\"condamnation\") et de la confiscation des tableaux litigieux."}