{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nIl faut dès lors considérer que la confiscation d'une oeuvre d'art peut être ultérieurement levée ou modifiée, soit que l'objet confisqué ne présente plus de danger et qu'aucune mesure ne s'impose donc plus, soit qu'une autre mesure, moins radicale, permette d'assurer la sécurité nécessaire (arrêt de la Cour d'appel de Bâle-Ville du 19 août 1980 dans la cause Fahrner).\nS'agissant de la liberté d'expression et de ses limites, les arrêts rendus font souvent référence à l'article 10 §§ 1 et 2 (art. 10-1, art. 10-2) [de la Convention].\nDans ce domaine en effet, les décisions rendues par les instances de la Convention exercent une influence directe sur l'ordre juridique suisse, dans le sens d'un renforcement des libertés individuelles et des garanties judiciaires (...).\nDans l'espèce, dès lors que le requérant a fait usage de la possibilité qu'il avait de demander la restitution de ses tableaux, le tribunal doit examiner si les motifs qui l'ont conduit, à l'époque, à les confisquer, partant à restreindre la liberté d'expression de J.F. Müller, sont toujours d'actualité.\nSi, en 1982, la mesure restrictive était nécessaire dans une société démocratique et (...) se justifiait par le besoin de sauvegarder, de protéger la morale et les droits d'autrui, le tribunal est d'avis, non sans quelque hésitation il est vrai, qu'aujourd'hui la mesure peut être levée, mesure qui, il faut le souligner, n'était pas illimitée, mais seulement indéterminée dans le temps, ce qui laissait place à une demande de réexamen.\nIl paraît en effet au tribunal que la mesure de sûreté a maintenant joué son rôle qui était de prévenir que de telles toiles fussent encore exposées en public, sans précaution aucune. A ce sujet les condamnés avaient admis eux-mêmes que les tableaux pouvaient choquer. Dès lors que la mesure a atteint son but, on ne voit pas pourquoi elle devrait encore perdurer.\nAu demeurant, l'artiste a droit à la restitution de ses oeuvres.\nIl est en outre inutile d'accompagner la restitution de certaines obligations. Si J.F. Müller décide d'exposer derechef ailleurs les trois toiles, il sait qu'il court le risque d'une nouvelle intervention de la justice, dans le cadre de l'article 204 CP.\nEnfin, il semble qu'en 1982, J.F. Müller a voulu consciemment, en exposant trois toiles de caractère provocant, dans un ancien séminaire, attirer l'attention sur lui-même et sur les organisateurs. Il s'est depuis lors fait connaître par des oeuvres plus exigeantes, pour reprendre les termes du critique d'art entendu en 1982. Le fait d'avoir atteint à une certaine notoriété pourra le dispenser de choquer dans la vulgarité. Rien ne permet en tout cas de penser qu'il utilisera, à l'avenir, les trois toiles pour porter atteinte à la sensibilité morale d'autrui.\n(...).\"\nJosef Felix Müller a récupéré ses toiles en mars 1988.\nII. LE DROIT INTERNE PERTINENT\n20. Aux termes de l'article 204 du code pénal suisse,\n\"1. Celui qui aura fabriqué ou détenu des écrits, images, films ou autres objets obscènes en vue d'en faire le commerce ou la distribution ou de les exposer en public,\ncelui qui, aux fins indiquées ci-dessus, aura importé, transporté, ou exporté de tels objets, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque,\ncelui qui en aura fait le commerce public ou clandestin, ou les aura distribués ou exposés en public, ou fera métier de les donner en location,\ncelui qui aura annoncé ou fait connaître par n'importe quel moyen, en vue de favoriser la circulation ou le trafic prohibés, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables prévus ci-dessus,\ncelui qui aura annoncé ou fait connaître comment et par qui de tels objets peuvent être obtenus directement ou indirectement,\nsera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\n2. Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\n3. Le juge ordonnera la destruction des objets.\""}