{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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Compte tenu notamment du nombre de spécialités sexuelles représentées dans chacun des trois tableaux (on trouve, par exemple, huit membres en érection sur l'une des toiles), la cour cantonale a jugé que la sexualité dans sa forme choquante était mise au premier plan et constituait l'élément dominant pour ne pas dire exclusif des objets litigieux. La Cour de cassation du Tribunal fédéral parvient à la même conclusion. L'impression d'ensemble que font naître les toiles de Müller est de nature à blesser les conceptions morales du citoyen doué d'une sensibilité normale. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis le caractère obscène de ces objets.\nLes recourants soutiennent encore que l'élément constitutif de l'infraction qu'est la publication ferait défaut. Ils ont tort.\nLes toiles obscènes étaient visibles dans le cadre d'une exposition ouverte au public, annoncée au moyen d'affiches et par la presse. L'accès à Fri-Art 81 n'a pas été restreint par la fixation - par exemple - d'un âge limite. Dans ces conditions, on doit constater que les peintures controversées ont été rendues accessibles à un cercle indéterminé de personnes, ce qui caractérise la publicité requise par l'article 204 CP (...).\"\nEnfin, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral déclara irrecevable, parce que non soulevée d'abord devant les juridictions cantonales, la demande subsidiaire en restitution des toiles.\n19. Saisi le 29 juin 1987 par Josef Felix Müller, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a ordonné cette restitution le 20 janvier 1988.\nS'estimant invité en substance à reconsidérer la mesure de confiscation prise par lui en 1982, il a jugé qu'il lui incombait d'examiner la possibilité de la maintenir \"près de huit ans plus tard\". Partant de là, il a fondé sa décision sur les motifs suivants:\n\"En droit suisse, la confiscation est une mesure de sûreté à caractère réel. Cela résulte déjà du texte légal, qui range l'article 58 dans les 'autres mesures', titre marginal des articles 57 à 62 CP, et non dans les peines accessoires prévues aux articles 51 à 56 CP (...).\nIl est admis que la confiscation d'objets ou de valeurs peut porter une grave atteinte aux droits patrimoniaux. Elle doit être proportionnée. Le principe de la proportionnalité peut ainsi justifier qu'une mesure moins grave que la confiscation soit ordonnée lorsqu'elle suffit pour atteindre le but visé. La confiscation constitue cependant la règle. Il n'y a lieu de s'en écarter que dans le cas où une norme moins rigoureuse permet d'atteindre le but visé (...). En l'espèce, lorsqu'a été rendue, en 1982, la décision de confiscation, la destruction des toiles eût été la règle (article 204 al. 3 CP). Le tribunal avait opté, et il en avait donné les motifs, pour une mesure moins grave (...) qui permettait, tout en respectant le principe de proportionnalité, d'assurer la sécurité (...). Quant à la mesure elle-même, elle ne doit rester en vigueur qu'aussi longtemps que les conditions légales sont réunies (...).\nIl est vrai que la levée ou la modification ultérieure d'une mesure ordonnée conformément à l'article 58 CP, ne sont pas prévues dans le code. Le législateur n'y a vraisemblablement pas songé à l'époque, alors que pour d'autres mesures, beaucoup plus graves certes puisqu'elles restreignent la liberté personnelle, il avait prévu le réexamen, d'office alors, de la mesure prise (articles 42 à 44 CP). On ne saurait cependant en déduire qu'elles soient totalement illicites. Le Tribunal fédéral au contraire a admis qu'une mesure devait cesser de s'appliquer lorsque la circonstance qui l'avait motivée cessait d'exister (...)."}