{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nD'après eux, la cour de cassation avait interprété de manière erronée l'article 204 du code pénal; elle avait notamment méconnu la portée de la liberté d'expression artistique, garantie entre autres par l'article 10 (art. 10) de la Convention. M. Ammann, l'un des experts en art moderne les plus éminents, avait confirmé qu'il s'agissait d'oeuvres marquantes. D'autres tableaux de Josef Felix Müller, du même genre, avaient d'ailleurs été exposés en février 1982 à Bâle et personne n'avait eu l'idée de les considérer comme obscènes.\nQuant à la \"publication\" d'objets obscènes, interdite par l'article 204 du code pénal, elle constituait une notion relative. On devait pouvoir montrer dans une exposition des tableaux qui, présentés sur la place publique, tombaient sous le coup de l'article 204; ceux qui s'intéressaient aux arts devaient avoir l'occasion de découvrir toutes les tendances de l'art contemporain. Le visiteur d'une manifestation telle que \"Fri-Art 81\", consacrée à l'art de notre époque, devait s'attendre à se trouver en face d'oeuvres modernes, peut-être incompréhensibles. Si les toiles incriminées ne lui plaisaient pas, libre à lui de détourner les yeux et de passer son chemin; nul besoin de la protection du droit pénal. Il n'appartenait pas au juge de censurer indirectement les arts. Une interprétation restrictive de l'article 204 qui, tenant compte du droit fondamental à la liberté d'expression artistique, laisserait aux amateurs d'art le soin de décider eux-mêmes de ce qu'ils voulaient voir, devait conduire à l'acquittement des requérants.\nLa confiscation des toiles incriminées ne pouvait être ordonnée que si elles menaçaient l'ordre public à un point tel que leur restitution ne pût se justifier, question non examinée par la cour de cassation. Les tableaux ayant été exposés ouvertement pendant dix jours sans provoquer de protestations, on discernait mal comment établir pareil danger. Josef Felix Müller ne présenterait certes pas prochainement ses toiles à Fribourg. En revanche, elles pouvaient être montrées sans problème ailleurs comme le prouvait son exposition de février 1982 à Bâle. Il était par conséquent disproportionné de l'en priver.\n18. La cour de cassation pénale du Tribunal fédéral rejeta le recours le 26 janvier 1983, par les motifs suivants:\n\"Selon la jurisprudence, est obscène au sens de l'article 204 CP l'objet qui blesse de manière difficilement admissible la décence sexuelle; l'obscénité peut avoir pour effet d'exciter les instincts sexuels d'une personne aux réactions normales ou de créer chez celle-ci un sentiment de dégoût ou de répulsion (...). Pour apprécier s'il y a obscénité, le juge doit déterminer si l'impression d'ensemble produite par l'objet ou l'oeuvre blesse les conceptions morales du citoyen doué de sensibilité normale (...).\nLes toiles en cause ici montrent une débauche d'activités sexuelles contre nature (sodomie, zoophilie, petting), représentées de façon grossière et en grand format; elles sont de nature à blesser brutalement la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité normale. La liberté artistique, dont le recourant se prévaut, ne saurait justifier, en l'espèce, une autre appréciation.\nLe contenu et l'étendue des libertés constitutionnelles se détermine en fonction de la législation fédérale en vigueur. Il en va ainsi notamment pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la liberté de l'art; conformément à l'art. 113 Cst. <Constitution fédérale>, le Tribunal fédéral est lié par les textes légaux fédéraux (...). Dans le domaine de la création artistique, [il] a jugé que l'oeuvre d'art ne jouit pas en soi d'un statut particulier (...). Cependant, n'est pas obscène l'oeuvre où l'artiste parvient à représenter des sujets à caractère sexuel en leur conférant une forme esthétique telle que l'élément choquant en est estompé au point de ne plus être prépondérant (...). Pour se déterminer, le juge pénal n'a pas à se munir des lunettes du critique d'art - qui ne lui conviendraient souvent pas - mais doit apprécier si l'oeuvre est de nature à blesser le visiteur non prévenu."}