{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n\"Avec les premiers juges\", la cour constata que les toiles de Josef Felix Müller provoquaient \"l'aversion et le dégoût\":\n\"Il ne s'agit pas, sur un thème ou une représentation donnés, d'une évocation, plus ou moins discrète, de la sexualité. C'est la sexualité mise au premier plan, exprimée non pas par l'étreinte d'un homme et d'une femme, mais par des images vulgaires de sodomie, fellation entre hommes, zoophilie, phallus en érection et masturbation. C'est l'élément dominant, pour ne pas dire exclusif, commun aux trois toiles, et ce ne sont pas les explications des recourants, ni les propos, apparemment savants, mais nullement convaincants, du témoin Ammann, qui peuvent y changer quelque chose. Si l'on veut entrer dans les détails, quelque repoussant que cela soit, on ne dénombre, dans une seule toile, pas moins de huit membres en érection, alors que l'un des personnages entièrement nu, comme les autres, a affaire simultanément, dans des spécialités diverses, à deux autres hommes et à un animal. En effet, ce personnage, agenouillé, non seulement sodomise un animal mais encore tient le sexe en érection de cet animal dans la gueule d'un autre animal. De plus, il se fait caresser le bas du dos, voire le postérieur, par les mains d'un homme dont le sexe en érection est dirigé par un autre homme vers la bouche du premier cité. Quant à l'animal sodomisé, il dirige sa langue vers le postérieur d'un homme dont le membre est aussi en érection. Même la langue des animaux (surtout sur la toile la moins grande) a une forme et une présentation telle qu'elle évoque plus une verge en érection qu'une langue. La sexualité, sous des traits grossiers et vulgaires, y est présentée pour elle-même de façon gratuite, sans être la conséquence d'une idée qui imprégnerait l'oeuvre. Il y a lieu enfin de relever que les toiles incriminées sont de grand format (...), de sorte que la vulgarité et la grossièreté décrites n'y sont que plus choquantes.\nS'agissant du symbole que représenteraient ces toiles, la Cour ne peut suivre non plus les recourants. Les choses doivent être appréciées telles qu'elles sont vues, dans l'effet qu'elles produisent sur le spectateur, et non dans une abstraction qui n'a plus aucun rapport avec l'image, ou qui la ferait disparaître. Au surplus, ce qui importe, ce ne sont pas les sentiments qu'expriment, ou que prétendent exprimer, les auteurs, mais c'est l'effet que produit objectivement l'image sur le spectateur (...).\nQuant à l'intention, ainsi que la conscience de l'obscénité, elles n'ont pas été particulièrement discutées dans le recours, et à vrai dire, elles ne sauraient l'être. En particulier, la conscience de l'obscénité d'une publication existe déjà chez l'auteur lorsqu'il se rend compte que celle-ci a trait au domaine sexuel et que toute allusion à ce dernier, par l'écrit ou l'image, est propre, selon les conceptions communément admises, à blesser profondément le sentiment naturel de la décence et de la bienséance des lecteurs et des spectateurs moyens. Tel est manifestement le cas en l'espèce, compte tenu aussi des déclarations faites à l'audience (...). Plusieurs accusés ont en effet avoué avoir été choqués par les toiles. A noter que même une personne insensible à l'obscénité peut se rendre compte du trouble qu'elle peut causer à autrui. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les accusés ont-ils agi, à tout le moins, par dol éventuel.\nEnfin, la circonstance que des oeuvres semblables auraient été exposées ailleurs est sans importance. Cela n'enlève pas aux trois toiles en question leur caractère d'obscénité reconnu à bon droit par les premiers juges (...).\"\n17. Le 18 juin 1982, les requérants saisirent le Tribunal fédéral d'un recours en nullité (Nichtigkeitsbeschwerde). Ils demandaient l'annulation de l'arrêt du 26 avril et le renvoi de l'affaire en vue de leur acquittement et de la restitution ou, en ordre subsidiaire, de la simple restitution des toiles confisquées."}