{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "ac7b665319586e89a8f78935d095c5c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nOn ne saurait non plus exiger de l'homme normalement sensible qu'il procède, par delà l'image, à une seconde lecture où il devrait faire abstraction de ce qu'il voit. Il devrait alors se faire accompagner, dans les expositions par une théorie de sexologues, psychologues, théoriciens de l'art ou ethnologues pour se faire expliquer que ce qu'il a vu était en réalité ce qu'il a cru voir et à tort.\nEnfin, les comparaisons faites avec les oeuvres de Michelangelo et de J. Bosch sont spécieuses. Outre que des représentations du genre de celles de Müller n'y figurent pas, il n'y a pas de comparaison valable avec des collections d'histoire de l'art ou de la culture où la sexualité trouve une certaine place (...), sans tomber dans la grossièreté. Même si elle poursuit un but artistique, la sexualité grossière n'est pas digne de protection (...). Ne sont pas valables non plus des comparaisons avec des civilisations étrangères à la civilisation occidentale.\"\nQuant au point de savoir s'il fallait ou non ordonner la destruction des tableaux en vertu du paragraphe 3 de l'article 204 (paragraphe 20 ci-dessous), le tribunal déclara:\n\"Non sans hésitation, le Tribunal n'ordonnera pas la destruction des trois toiles.\nIl est vrai que la qualité artistique des trois oeuvres exposées à Fribourg n'est pas aussi évidente que le pense le témoin Ammann, qui a cependant précisé que les toiles que Müller exposait à Bâle étaient plus 'exigeantes'. Le Tribunal n'en disconvient pas. On ne peut dénier à Müller, en sa qualité d'artiste, certaines qualités, dans la composition notamment, dans les coloris aussi, bien que, s'agissant des seules toiles saisies à Fribourg, on éprouve le sentiment qu'elles ont été quelque peu bâclées.\nIl n'en demeure pas moins que le Tribunal, respectant l'opinion du critique d'art, sans pour autant la partager, et faisant siennes les considérations pertinentes émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Rey (ATF 89 IV 136 et ss), estime que pour soustraire les trois toiles au public en général, pour les 'détruire', il suffit de les remettre à un musée dont le conservateur sera tenu de ne les mettre à la disposition que d'un cercle restreint de spécialistes sérieux, susceptibles de s'intéresser non pas à la représentation choquante du point de vue de la morale sexuelle, mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel des oeuvres. Le Musée d'art et d'histoire du canton de Fribourg présente les garanties voulues pour prévenir toute nouvelle violation de l'article 204 CP. Les trois toiles confisquées y seront déposées.\"\n15. Les requérants se pourvurent tous en cassation le 24 février 1982; ils contestaient notamment l'interprétation des premiers juges quant à l'obscénité des toiles en question. L'objet obscène, expliqua par exemple Josef Felix Müller (mémoire du 16 mars 1982), cherchait directement à exciter les passions sexuelles et telle devait être sa finalité, dans le but essentiel de flatter les bas instincts de l'homme ou par esprit de lucre; or il n'en allait jamais ainsi \"quand il y a recherche artistique ou scientifique au premier plan\".\n16. La cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de Fribourg rejeta les pourvois le 26 avril 1982.\nSe référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle reconnut que \"dans un passé récent, et actuellement encore, les conceptions générales du public sur la morale et les moeurs, qui varient selon les époques et les régions, ont évolué d'une manière qui fait voir les choses de façon plus objective et naturelle\". Le juge pénal devait tenir compte de ce changement, mais il n'en résultait pas qu'il dût témoigner d'une permissivité totale ne laissant plus de place pour l'application de l'article 204 du code pénal.\nQuant à l'oeuvre d'art, elle ne jouissait pas en soi d'un statut privilégié. Tout au plus pouvait-elle échapper à la destruction malgré son caractère obscène. Son auteur n'en tombait pas moins sous le coup de l'article 204 \"car cette disposition légale, tout entière, a pour but de protéger la morale publique, même dans le domaine des beaux-arts\". Dès lors, la cour pouvait ne pas trancher la question de savoir si les tableaux incriminés procédaient \"de préoccupations artistiques, encore que l'intention soit une chose, et la réalisation en soit une autre\"."}