{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n10. En 1981, les neuf derniers requérants organisèrent dans un bâtiment voué à la démolition, l'ancien grand séminaire de Fribourg, une exposition d'art contemporain. Dénommée \"Fri-Art 81\", elle s'inscrivait dans le cadre des fêtes du 500e anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg dans la Confédération suisse. Les intéressés avaient invité à y contribuer plusieurs créateurs, eux-mêmes autorisés à en faire venir chacun un autre de leur choix. Les artistes devaient user librement des espaces qui leur étaient réservés. Leurs oeuvres, qu'ils préparèrent sur place à partir du début du mois d'août 1981, devaient en principe disparaître à la fermeture de l'exposition, le 18 octobre 1981.\n11. Admis par cooptation, Josef Felix Müller peignit en trois nuits trois toiles de grand format (3 m 11 x 2 m 24; 2 m 97 x 1 m 98; 3 m 74 x 2 m 20) qu'il intitula \"Drei Nächte, drei Bilder\" (trois nuits, trois tableaux). Elles furent exposées dès l'ouverture, le 21 août 1981, de la manifestation qui, annoncée par la presse et au moyen d'affiches, était accessible à tout venant, sans paiement d'un droit d'entrée. Le catalogue, imprimé pour le vernissage, en comprenait une reproduction photographique.\n12. Le 4 septembre 1981, jour du vernissage, le procureur général du canton de Fribourg signala au juge d'instruction que lesdits tableaux paraissaient tomber sous le coup de l'article 204 du code pénal suisse, qui interdit les publications obscènes et en prescrit la destruction (paragraphe 20 ci-dessous). L'un d'eux lui semblait en outre porter atteinte à la liberté de croyance et des cultes au sens de l'article 261.\nD'après le Gouvernement, un père de famille avait déclenché la démarche du procureur général à la suite de la réaction très vive de sa fille, mineure, devant les trois toiles; quelques jours auparavant, un autre visiteur aurait d'ailleurs arraché l'une d'entre elles pour la piétiner et la froisser.\n13. Arrivé sur place le 4 septembre, avec son greffier et des agents de police, le juge d'instruction fit enlever et saisir les tableaux litigieux; dix jours plus tard, il rendit une ordonnance de séquestre. Le 30 septembre 1981, la chambre d'accusation rejeta un recours exercé contre cette décision.\nAprès avoir interrogé les dix requérants les 10, 15 et 17 septembre ainsi que le 6 novembre 1981, le magistrat instructeur les renvoya en jugement devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine.\n14. Le 24 février 1982, le tribunal condamna chacun d'eux, pour publications obscènes (article 204 § 1 du code pénal), à une amende de 300 francs suisses (FS), à rayer du casier judiciaire dans un délai d'un an, mais les relaxa du chef d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes (article 261). Il résolut en outre de confier au Musée d'art et d'histoire du canton de Fribourg les toiles confisquées pour y être conservées. A l'audience du 24 février, il avait entendu M. Jean-Christophe Ammann, conservateur de la Kunsthalle de Bâle, sur les qualités artistiques de Josef Felix Müller.\nDans son jugement, le tribunal souligna d'abord que \"l'obscénité, au sens de l'article 204 CP <code pénal>, est un concept juridique non défini qui doit être précisé par voie d'interprétation, compte tenu du sens et du but de la norme ainsi que de sa place dans la loi et dans le système général du droit\". Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, il constata notamment:\n\"En l'espèce, il est certain que les trois oeuvres de Müller, si elles n'excitent pas sexuellement l'homme normalement sensible, provoquent à tout le moins de l'aversion. L'impression d'ensemble qui s'en dégage est que les personnages représentés donnent libre cours à leur lubricité, à leur perversité même. De telles images - sodomie, fellation, bestialité, phallus en érection -, heurtent manifestement les conceptions morales de la très grande majorité des citoyens. S'il est vrai qu'il faut tenir compte de l'évolution des moeurs, même si c'est dans le sens de la dégradation, il s'agit bien plus ici d'une 'révolution'. Il n'est pas nécessaire de commenter les oeuvres confisquées, les regarder suffit, sans renfort de motifs, pour se persuader de leur vulgarité.\n(...)"}