{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880524-10737-84_2088-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880524_10737_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5ce7a734b2036a3b23b6e85bccba18d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880524_10737_84", "Müller Félix, et autres c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2088 19880524_10737_84 (Müller Félix, et autres c. 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Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer \"nécessaire\" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.\nLa confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.\nUn principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.\n<br>L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.\nLa condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. 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Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.\nEn l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 3 février 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. R. Bernhardt et M. A. Spielmann, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. J. De Meyer, juge suppléant, a remplacé M. Pinheiro Farinha, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).\n4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le conseil des requérants au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu:\n- le 1er juin 1987, le mémoire des requérants, rédigé en allemand ainsi que le président y avait consenti (article 27 § 3);\n- le 30 juillet, celui du Gouvernement.\nPar une lettre du 12 octobre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s'exprimerait lors des audiences.\n5. Le 23 octobre 1987, le président a fixé au 25 janvier 1988 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant des requérants par l'intermédiaire du greffier adjoint (article 38).\n6. Le 30 novembre, la Cour a décidé d'examiner les toiles incriminées de Josef Felix Müller, ainsi que l'avait proposé le Gouvernement (article 40 § 1). Leur présentation, à laquelle les comparants ont assisté, a eu lieu à huis clos le 25 janvier 1988, avant le début des plaidoiries.\nEntre temps, les 2 et 4 décembre 1987, le greffier avait reçu certaines pièces que le président l'avait chargé de se procurer auprès de la Commission. Du 11 janvier au 8 avril 1988, le Gouvernement et les requérants, selon le cas, en ont produit plusieurs autres.\n7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. O. Jacot-Guillarmod, chef du service des affaires internationales\nde l'Office fédéral de la justice, agent,\nM. P. Zappelli, juge cantonal\ndu canton de Fribourg,\nM. B.Münger, Office fédéral de la justice, conseils;\n- pour la Commission\nM. H.Vandenberghe, délégué;\n- pour les requérants\nMe P.Rechsteiner, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Jacot-Guillarmod pour le Gouvernement, M. Vandenberghe pour la Commission et Me Rechsteiner pour les requérants.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n8. Le premier requérant, Josef Felix Müller, né en 1955, artiste peintre, habite à Saint-Gall. Les neuf autres sont:\n- Charles Descloux, né en 1939, critique d'art, domicilié à Fribourg;\n- Michel Gremaud, né en 1944, professeur de dessin, domicilié à Guin, Garmiswil;\n- Christophe von Imhoff, né en 1939, restaurateur de tableaux, domicilié à Belfaux;\n- Paul Jacquat, né en 1940, employé de banque, domicilié à Belfaux;\n- Jean Pythoud, né en 1925, architecte, domicilié à Fribourg;\n- Geneviève Renevey, née en 1946, animatrice, domiciliée à Villars-sur-Glâne;\n- Michel Ritter, né en 1949, artiste, domicilié à Montagny-la-Ville;\n- Jacques Sidler, né en 1946, photographe, domicilié à Vuisternens-en-Ogoz;\n- Walter Tschopp, né en 1950, assistant, domicilié à Fribourg.\n9. Josef Felix Müller a exposé, seul ou avec d'autres, à de nombreuses occasions, surtout depuis 1981, tant dans des galeries privées que dans des musées de Suisse ou de l'étranger.\nAvec l'appui de l'Office fédéral de la culture, il a participé en 1984 à la Biennale de Sydney comme représentant de la Suisse. Au fil des ans, il a obtenu plusieurs prix et vendu des oeuvres à des musées tels que la Kunsthalle de Zurich."}