Ce n'est que dans cet esprit qu'il convient d'interpréter et d'appliquer l'article 64 (art. 64) de la Convention: cet article peut, tout au plus, permettre à un État de s'accorder, très temporairement, "au moment de" la signature ou de la ratification de la Convention, un bref délai pour la mise en ordre des lois "alors en vigueur sur son territoire" qui ne respectent et ne protègent pas encore suffisamment les droits fondamentaux qu'elle reconnaît.