On conçoit mal que des réserves puissent être admises en ce qui concerne des dispositions reconnaissant des droits de ce genre. On peut même penser que de telles réserves, ainsi que les dispositions qui les autorisent, sont incompatibles avec le ius cogens et, dès lors, nulles, à moins qu'elles ne se rapportent qu'à des modalités de mise en oeuvre, sans toucher à la substance même des droits dont il s'agit. Ce n'est que dans cet esprit qu'il convient d'interpréter et d'appliquer l'article 64 (art.