onze mille sept cent cinquante) francs suisses, moins 8.822 (huit mille huit cent vingt-deux) francs français à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 29 avril 1988. Rolv RYSSDAL Président Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées concordantes de M. Pinheiro Farinha et de M. De Meyer. R. R. M.-A. E. OPINION CONCORDANTE