D'abord, les travaux préparatoires qui ont précédé la ratification: il en ressortirait que la Suisse voulait limiter la notion de procès équitable à un contrôle judiciaire n'impliquant pas une décision sur le fond. Ensuite, l'état de la jurisprudence des organes de la Convention en 1974: la Cour n'avait pas encore précisé que l'article 6 § 1 (art. 6-1) garantit le "'droit à un tribunal' (...) et à une solution juridictionnelle du litige (...), tant pour les points de fait que pour les questions de droit" (arrêt Albert et Le Compte précité, série A no 58, p. 16, § 29). Toutefois, les mots "contrôle judiciaire final" seraient ambigus et imprécis.