Le gouvernement suisse en déduit qu'il pouvait de bonne foi la croire tacitement acceptée aux fins de l'article 64 (art. 64). La Cour ne souscrit pas à cette analyse: le silence du dépositaire et des États contractants ne prive pas les organes de la Convention de leur pouvoir d'appréciation. 48. En dernier lieu, le Gouvernement insiste sur les travaux préparatoires de la déclaration. Il leur prête une importance déterminante, de même que la Commission et le Comité des Ministres l'auraient fait au sujet de la requête Temeltasch contre Suisse (no 9116/80, rapport du 5 mai 1982 et résolution DH (83) 6, Décisions et rapports no 31, pp. 120-137).