On ne saurait donc s'étonner que les deux séries de textes, quand bien même ils différeraient par leur nature juridique, aient figuré dans un acte parlementaire unique puis dans un seul instrument de ratification. 46. Le Gouvernement se prévaut en outre de la pratique suisse en matière de réserves et de déclarations interprétatives: elle n'userait pas de critères absolus pour distinguer entre les deux concepts. En cas de doute sur le sens réel d'une clause conventionnelle, par exemple à défaut de jurisprudence bien établie, le Conseil fédéral préconiserait la formulation d'une déclaration interprétative qui tendrait à modifier, le cas échéant, l'effet juridique de ladite clause.