" 43. Le but de la déclaration constitue le premier des éléments invoqués par le Gouvernement. Il consisterait à mettre à l'abri les procédures qui, dans le champ d'application "civil" ou "pénal" de l'article 6 § 1 (art. 6-1), se déroulent d'abord devant des autorités administratives, de sorte que le ou les tribunaux appelés à intervenir sur recours ne revoient pas ou pas complètement les faits. La déclaration traduirait ainsi la volonté de respecter les particularismes cantonaux, reconnus par la Constitution fédérale, en matière de procédure et d'administration de la justice. Elle représenterait en même temps une "réaction" à l'arrêt Ringeisen précité.