64) comporte un bref exposé de la loi en cause." A. Sur la nature de la déclaration 40. D'après la requérante, on ne saurait assimiler ladite déclaration à une réserve. En ratifiant la Convention, la Suisse a formulé deux "réserves" et deux "déclarations interprétatives"; elle aurait adopté de la sorte une terminologie ne devant rien au hasard. Une réserve entraînerait l'inapplicabilité de la Convention sur un point particulier; au contraire, une déclaration n'aurait qu'un caractère provisoire, dans l'attente d'une décision des organes de Strasbourg. En outre, lorsqu'il a en 1982 annoncé le retrait de la réserve à l'article 5 (art.