Le délégué de la Commission estime qu'il y a lieu d'ordonner la restitution. Quant au Gouvernement, il relève que les arrêts de la Cour ne déploient pas d'effets cassatoires en droit interne; il ajoute que la matérialité des faits et le bien-fondé de l'amende ne se trouvaient pas en cause devant les organes de la Convention. 76. La Cour constate que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l'État suisse, à supposer qu'il puisse lui-même satisfaire à cette exigence, l'effacement de la condamnation prononcée contre l'intéressée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, série A no 54, p. 7, § 13).