A cet égard, elle prend en considération l'arrêt rendu en l'espèce le 2 novembre 1982 par le Tribunal fédéral (paragraphe 15 ci-dessus). Ce dernier, après avoir rappelé les compétences dont la cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois jouit en vertu des articles 43 e) et 44 de la loi de 1969 (paragraphe 24 ci-dessus), a relevé: "La juridiction cantonale jouit (...) ici d'un pouvoir d'examen beaucoup plus étendu que ne l'est celui du Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit public limité à l'arbitraire." Or la Cour a déjà noté l'insuffisance du contrôle assuré à l'échelon du Tribunal cantonal;