Comme le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs indiqué, dans son arrêt du 2 novembre 1982, "elle ne revoit (...) pas librement les faits" (paragraphe 15 ci-dessus). Ces divers éléments amènent à conclure que la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ne possédait pas en l'occurrence une compétence suffisante au regard de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (voir, entre autres, l'arrêt Albert et Le Compte précité, série A no 58, p. 16, § 29). b) Le Tribunal fédéral 71. Aux yeux de la requérante, le Tribunal fédéral ne pouvait combler la lacune observée aux niveaux municipal et cantonal: par la voie du recours de droit public - le seul ouvert en l'occurrence -, il ne réexamine