- paragraphe 24 ci-dessus); le Gouvernement en déduit qu'elle n'avait pas de motif de se plaindre de la commission de police. En outre, la cour de cassation pénale pouvait et même devait, si l'existence des faits - comme la participation de l'intéressée à la manifestation non autorisée - lui inspirait des "doutes sérieux", renvoyer l'affaire à la commission de police en l'invitant à procéder à un complément d'instruction (articles 43 et 52 de la loi de 1969 - paragraphe 24 ci-dessus). 70. Le recours en réforme n'entre pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante;