La Commission se rallie à cette thèse. D'après le Gouvernement au contraire, les garanties judiciaires cantonales, envisagées dans leur ensemble, vont nettement au-delà d'un simple contrôle de type cassatoire, nonobstant l'absence d'une dévolution pure et simple de la connaissance des faits; elles équivaudraient en pratique à celles que fournit un authentique appel. En premier lieu, la requérante n'a pas exercé le recours en réforme qu'elle aurait pu introduire "pour fausse application de la loi ou pour abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de celle-ci" (article 44 de la loi de 1969 - paragraphe 24 ci-dessus);