Eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un État contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer. Confier cette tâche, pour de telles infractions, à des autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l'article 6 (art. 6)." (série A no 73, pp. 21-22, § 58; voir aussi l'arrêt Lutz du 25 août 1987, série A no 123, p. 24, § 57) Ces considérations s'appliquent aussi en l'espèce.