en outre, ni la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ni le Tribunal fédéral n'auraient assuré un "contrôle judiciaire final" d'une étendue suffisante, faute de pouvoir reconsidérer les conclusions auxquelles une autorité purement administrative - la commission de police - avait abouti quant aux faits de la cause. 62. La Cour constate que les comparants, mis à part le problème de l'effet de la déclaration interprétative suisse, ne contestent pas l'applicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1) en l'espèce