Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire du 24 février 1987. Il y invitait la Cour: "A. Quant à la recevabilité, à accueillir l'exception préliminaire et dire qu'en raison de l'incompatibilité de la requête avec les engagements internationaux assurés par la Suisse au titre de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, la Cour ne peut connaître du fond de l'affaire; B. Quant au fond, à dire que la déclaration interprétative de la Suisse à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention produit les effets juridiques d'une réserve valablement émise et qu'il n'y a dès lors pas eu violation de cette disposition, telle qu'applicable à la Suisse.