Dans son mémoire complémentaire du 4 mai 1987, la requérante a prié la Cour de se prononcer de la manière suivante: "I. Il est donné acte à la requérante de ce qu'elle a été, en l'espèce, victime d'une violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention au motif qu'elle n'a pas bénéficié d'une solution juridictionnelle de son litige. II. La Suisse est tenue de prendre toutes mesures utiles pour annuler l'amende infligée à la requérante par la sentence rendue le 4 septembre 1981 par la commission de police de la municipalité de Lausanne et pour rembourser à la requérante la somme de 120 FS payée par celle-ci. III.