6). Toutefois, lorsque leurs décisions ont pour effet de confirmer, de modifier ou d'annuler des droits ou obligations de caractère civil, la procédure considérée dans son ensemble doit présenter un élément judiciaire de procès équitable. (...) Dans le domaine du droit pénal, enfin, l'article 345, chiffre 1, 2e alinéa, du code pénal suisse prévoit que le jugement des contraventions peut être attribué à une autorité administrative. En outre, l'article 369 du même code permet aux cantons de désigner un organe de l'administration pour connaître des infractions commises par des enfants ou des adolescents.