e) s'il existe des doutes sérieux sur l'existence des faits admis." Dans les cas couverts par l'alinéa a) et s'il s'agit d'une infraction à poursuivre d'office, la cour de cassation saisit le ministère public (article 51, premier alinéa); elle prononce la nullité sans renvoi "si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou si la prescription est manifestement acquise" (article 51, second alinéa). Dans les autres hypothèses, elle "renvoie la cause à l'autorité municipale pour nouvelle sentence" (article 52).